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C-24.2, r. 30
- Règlement sur les normes d’arrimage
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-24.2, r. 30
Règlement sur les normes d’arrimage
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — NORMES D’ARRIMAGE
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 23)
.
C-24.2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
OBJET ET INTERPRÉTATION
1
.
Le présent règlement régit l’arrimage de la cargaison d’un véhicule lourd. Il régit également l’arrimage de la cargaison des conteneurs intermodaux et celui des conteneurs sur les véhicules lourds. À cette fin, les dispositions du présent règlement intègrent celles de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et accessible sur le site (http://www.ccmta.ca), telle qu’elle se lit à la date du mouvement de transport.
Toutefois le présent règlement ne régit pas l’arrimage de la cargaison d’un véhicule de ferme ou d’une remorque de ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), si toutes les conditions suivantes sont réunies:
1
°
le panneau avertisseur visé à l’article 274 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est apposé à l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules;
2
°
le véhicule circule à une vitesse inférieure à 40 km/h;
3
°
la cargaison est confinée contre la structure du véhicule et celle-ci est suffisamment résistante pour en empêcher tout mouvement horizontal ou la cargaison est arrimée pour empêcher un tel mouvement.
D. 583-2005, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par «exploitant» l’exploitant de véhicules lourds au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
Sauf les définitions de «conducteur» et de «véhicule lourd», les définitions et les abréviations contenues dans la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons s’appliquent.
D. 583-2005, a. 2
.
3
.
Tout système d’arrimage peut être considéré équivalent à l’un de ceux prescrits par le présent règlement si l’exploitant établit que toutes les conditions suivantes sont réunies:
1
°
il est conçu pour supporter les forces imposées lorsque le véhicule est soumis à une décélération de 0,8 g en direction avant, à une décélération de 0,5 g en direction arrière et à une accélération de 0,5 g dans le sens latéral, d’un côté ou de l’autre;
2
°
il exerce une force vers le bas correspondant à au moins 20% de la masse de tout article de la cargaison qui n’est pas entièrement confiné par la structure du véhicule;
3
°
les contraintes exercées sur chacun des composants du système d’arrimage par les forces décrites aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas dépasser la limite de charge nominale de ceux-ci.
D. 583-2005, a. 3
.
SECTION
II
NORMES GÉNÉRALES D’ARRIMAGE DE LA CARGAISON
4
.
Toute cargaison, sauf celle de vrac, doit être arrimée conformément aux dispositions de l’article 9 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
Les systèmes d’arrimage utilisés et leurs composants doivent être conformes aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article 4 et à celles des articles 6 et 15 à 18 de cette norme et leur résistance doit satisfaire aux normes minimales prescrites par les dispositions des articles 10 à 12, 14 et 21 de cette norme.
Les appareils d’arrimage doivent être utilisés conformément aux dispositions des articles 13, 19, 20 et 22 de cette norme.
D. 583-2005, a. 4
.
5
.
La structure d’extrémité avant du véhicule lourd doit, lorsqu’elle sert à immobiliser la cargaison, être conforme aux normes de résistance prescrites par les articles 23 à 26 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 5
.
SECTION
III
NORMES PARTICULIÈRES
6
.
Les normes particulières des dispositions de la présente section s’appliquent en complément avec celles des articles 4 et 5. En cas d’incompatibilité, les normes particulières prévalent.
D. 583-2005, a. 6
.
§
1
. —
Grumes
7
.
Toute cargaison de grumes doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 28 à 40 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
Lorsque des courtes grumes écorcées se trouvent dans le premier tiers supérieur du chargement sans être confinées à leurs extrémités, la cargaison doit, en outre, être retenue par un treillis dont les mailles ont, au plus, 100 mm de côté qui recouvre tout le chargement et qui déborde les parties non confinées d’au moins 90 cm. Ce treillis doit être fixé solidement à la plate-forme avec des appareils d’arrimage maintenus sous tension et disposés tout autour, à tous les 1,20 m ou moins.
D. 583-2005, a. 7
.
§
2
. —
Bois ouvré
8
.
Toute cargaison de bois ouvré doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 41 et 42 ainsi qu’à celles de l’article 43 concernant l’application des articles 44, 45, 46 ou 47 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 8
.
§
3
. —
Bobine de métal, rouleaux de papier et tuyaux de béton
9
.
Toute cargaison de bobines de métal doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 48 à 50, 51 concernant l’application des articles 52, 53 ou 54 et aux dispositions des articles 55 à 58 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 9
.
10
.
Toute cargaison de rouleaux de papier doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 59 à 72 de cette norme.
D. 583-2005, a. 10
.
11
.
Toute cargaison de tuyaux de béton doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 73 à 82 de cette norme.
D. 583-2005, a. 11
.
§
4
. —
Conteneurs intermodaux et conteneurs de types particuliers
12
.
Les conteneurs intermodaux doivent être arrimés conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 12
.
13
.
Les conteneurs de type «Roll-on/Roll-off» et ceux de type «Hook Lift» doivent être arrimés conformément aux dispositions des articles 94 à 96 de cette norme.
D. 583-2005, a. 13
.
§
5
. —
Transport de véhicules
14
.
Toute cargaison constituée de véhicules dont la masse individuelle est de 4 500 kg ou moins doit être arrimée conformément aux dispositions de l’article 88 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ou, s’il s’agit de véhicules aplatis ou écrasés, conformément à celles des articles 91 à 93 de cette norme.
Tout véhicule transporté dont la masse individuelle est de plus de 4 500 kg doit être arrimé conformément aux dispositions de l’article 89 de cette norme.
D. 583-2005, a. 14
.
§
6
. —
Cargaison de gros blocs de pierre
15
.
Toute cargaison de gros blocs de pierre doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 97 à 100 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 15
.
§
7
. —
Cargaison de vrac
16
.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, toute cargaison de vrac dans une benne, un conteneur ou tout autre type de contenant dont la partie supérieure est totalement ou partiellement ouverte doit être retenue par un système de recouvrement constitué d’une bâche, d’une toile ou de tout autre type de couverture équivalente.
Le système de recouvrement doit recouvrir au moins toute portion du chargement qui dépasse un point de référence situé à 15 cm sous le sommet de la paroi la plus basse. Il doit demeurer en contact direct avec toute portion du chargement qui dépasse la paroi la plus près, à moins que le système de recouvrement ne soit maintenu au-dessus du chargement par des arceaux arrimés au véhicule. Il doit être exempt de déchirures ou autres bris dans la section utilisée pour l’arrimage.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans l’une des situations suivantes:
1
°
le véhicule traverse un chemin public à partir d’un chemin privé;
2
°
le sommet du chargement ne dépasse pas le point de référence visé au deuxième alinéa;
3
°
le chargement qui excède le point de référence visé au deuxième alinéa est constitué uniquement d’éléments de plus de 40 mm dans les 3 dimensions et la portion du chargement qui se situe en périphérie n’excède pas le sommet de la paroi la plus basse;
4
°
il s’agit d’une opération d’épandage de sel, de sable, d’un mélange de sel et de sable ou de toute autre substance similaire, dans le cadre de l’entretien hivernal d’une route;
5
°
il s’agit d’une opération d’épandage d’un abat poussière sur une route;
6
°
il s’agit du transport de neige, de glace ou de toute autre substance similaire recueillie dans le cadre d’une opération de déneigement.
D. 583-2005, a. 16
.
SECTION
IV
VÉRIFICATION DE L’ARRIMAGE
17
.
Le conducteur d’un véhicule lourd doit procéder à la vérification de l’arrimage du véhicule conformément aux dispositions de l’article 3 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 17
.
SECTION
V
DISPOSITIONS PÉNALES
18
.
Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4 et 17 concernant l’application de l’article 3, des paragraphes (2) et (3) de l’article 4, de l’article 6, du paragraphe (4) de l’article 11, des articles 13, 15 et 16 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ainsi qu’à l’une des dispositions de l’article 16 est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
D. 583-2005, a. 18
;
D. 733-2012, a. 1
.
19
.
Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 5, du premier alinéa de l’article 7 et des articles 8 à 15 concernant l’application, des articles 9, 10, 14, 17 à 20, 22, 31, 33 à 40, 42, 44 à 47, 49, 50, 52 à 58, 60 à 67, des paragraphes (5), (6) et (7) de l’article 68, de l’article 69, du paragraphe (5) de l’article 70, des articles 71, 72, 75, 76, 79 à 82, 84 à 86, 88, 89, 91 à 93, 95, 96 et 98 à 100 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ainsi qu’à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 583-2005, a. 19
;
D. 733-2012, a. 2
.
20
.
L’exploitant qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 4 concernant l’application des paragraphes (2) et (3) de l’article 4, de l’article 6, du paragraphe (4) de l’article 11, des articles 13 et 16 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ainsi qu’à l’une des dispositions de l’article 16 est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 583-2005, a. 20
;
D. 733-2012, a. 3
.
21
.
L’exploitant qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 5, du premier alinéa de l’article 7 et des articles 8 à 15 concernant l’application, des articles 9, 10, 14, 17 à 20, 22 à 26, 29 à 31, 33 à 40, 42, 44 à 47, 49, 50, 52 à 58, 60 à 72, 75 à 82, 84 à 86, 88, 89, 91 à 93, 95, 96 et 98 à 100 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons ainsi qu’à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 583-2005, a. 21
;
D. 733-2012, a. 4
.
22
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’arrimage (D. 284-86, 86-03-12).
D. 583-2005, a. 22
.
23
.
(Omis).
D. 583-2005, a. 23
.
RÉFÉRENCES
D. 583-2005, 2005 G.O. 2, 2966
D. 733-2012, 2012 G.O. 2, 3625
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